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Article 23 – Procédures de griefs

23.0 PROCÉDURES DE GRIEFS

Cette procédure de règlement des griefs s'applique à ces conditions d'emploi à la discrétion du district. Un grief est défini comme une allégation par un employé, groupe d'employés, ou l'Union en ce qui concerne les différends qui peuvent survenir concernant l'interprétation, application ou la violation des conditions prévues par le présent accord à condition que cette condition d'emploi est dans le cadre de la représentation au sens de la Loi sur les relations de travail de l'éducation et d'autres lois et à condition que cette condition d'emploi relève de la compétence Charte des Unified School District de San Francisco pour mettre en œuvre afin.

23.1 L'Union et le District conviennent que toutes les personnes concernées bénéficieront lorsque la résolution rapide et confidentielle des griefs est encouragé. Donc, la procédure suivante pour atteindre cet objectif est établi.

23.1.1 Un grief est une violation alléguée, interprétation erronée, ou à l'application inéquitable des termes et conditions de cet accord.

23.1.2 Comme il est important que les griefs soient traités le plus rapidement possible, le nombre de jours indiqué ci-dessous à chaque étape doit être considérée comme un maximum et tous les efforts doivent être faits pour accélérer le processus. Les délais fixés peuvent être prolongés d'un commun accord des parties.

23.1.3 Si une audience de grief, à toute étape, est tenue le temps scolaire, le grievant(s) et les représentants de l'Union sont libérés payé.

23.1.4 Pas de grief doit être placé dans le dossier personnel des employés qui exercent leurs droits en vertu de la procédure de règlement des griefs. Ni ce matériel doit être utilisé dans les rapports d'évaluation, le processus de promotion, ou toute recommandation pour le placement.

23.1.5 Tous les griefs doivent commencer à l'étape informelle (23.2.1), sauf si un grief provient de l'action d'une autorité supérieure à celle du superviseur du site de l'employé, le grief peut être déposé à l'étape 2 de la procédure de réclamation dans les délais prescrits par l'article 23.2.2.2.

23.2 Procédure de grief Étapes

23.2.1 Étape informelle

Un employé ayant un grief peut d'abord en discuter avec le superviseur du site de l'employé et essayer de trouver une solution satisfaisante de manière informelle avec le superviseur.

23.2.2 La première étape

23.2.2.1 Si une solution, satisfaisant à la fois la grievant et le superviseur du site, n'est pas accompli par des discussions informelles, le grievant a le droit de consulter, et d'être assisté par, un représentant de choix dans ce domaine et toutes les étapes successives du grievant de cette procédure de règlement des griefs.
23.2.2.2 Si le grievant désire poursuivre ce grief au-delà de l'étape informelle, le grievant doit, dans les vingt-deux (22) jours ouvrables après l'acte, occurrence, événement ou circonstances présumées constituer un grief soumettre une lettre de griefs, La première étape, au superviseur du site et le Bureau des relations de travail.
23.2.2.3 La lettre de griefs - Première étape, contient:
un. la date de la discussion informelle;
b. la date de la présentation de la lettre de griefs au superviseur du site;
c. la disposition spécifique(s) l'octroi de la condition d'emploi que le grievant allègue le district a violé;
ré. une explication complète et complète des circonstances du grief; et
e. la réparation demandée par le grievant.

23.2.2.4 Le superviseur du site doit, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la lettre de griefs, enquêter sur le grief et soumettre une décision au grievant, les relations de travail Bureau et l'Union.

23.2.2.5 La décision est écrit, et contient:
un. la date de réception de la lettre de griefs;
b. la date de la présentation de la décision de la grievant;
c. la décision du superviseur du site, donc à l'appui des raisons; et
ré. l'étape une lettre de grief doit être soumis à chaque étape et ne peut être modifié par le grievant d'énoncer de nouvelles questions.

23.2.3 Deuxième étape

23.2.3.1 Si le grievant est mécontent de la décision à la première étape du grievant peut, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la décision, déposer un appel par écrit au Bureau des relations de travail.

23.2.3.2 L'étape une lettre de grief doit être soumis à la deuxième étape. La lettre ne peut pas être modifié par le grievant d'énoncer de nouvelles questions.

23.2.3.3 Le Bureau des relations du travail dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de l'appel, enquêter sur le grief, notamment en permettant l'grievant et / ou l'Union l'occasion d'être entendu, et soumettre une décision au grievant et l'Union.

23.2.3.4 La décision est écrit, et contient:

un. la date de réception de l'appel;
b. la date de la décision de grievant; et
c. la décision du Bureau des relations de travail avec les motifs à l'appui, par conséquent.

23.2.4 Troisième étape

23.2.4.1 Dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la décision à l'étape II, est soumis au Bureau des relations de travail que le grief soit entendu une demande écrite et résolue par un arbitre.

23.2.4.2 L'arbitre est choisi d'un commun accord entre le grievant, ou son représentant, et le représentant des relations de travail. Si le grievant, ou son représentant, et le représentant des relations de travail ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un arbitre l'Union doit demander à la California State médiation et de conciliation (CSMCS) de soumettre une liste de sept (7) arbitres qui ont eu une grande expérience en tant qu'arbitre dans les litiges publics de l'emploi. le grievant, ou son représentant, et le représentant des relations de travail est alors supprimer alternativement les noms de cette liste jusqu'à ce qu'un seul (1) reste nom; et cette personne doit servir de l'arbitre. Que ce soit l'Union / grievant ou le représentant des relations de travail supprime le premier nom, est déterminé par tirage au sort.

23.2.4.3 Sauf lorsqu'une déclaration des faits mutuellement acceptables à la grievant et la personne désignée par le surintendant est soumis à l'arbitre, il est du devoir de l'arbitre d'entendre et d'examiner les faits présentés par les parties.

23.2.4.4 Le district et l'Union fera tout son possible pour planifier l'audience d'arbitrage le plus tôt possible.

23.2.4.5 Après ledit arbitrage, ou à l'examen de la déclaration mutuellement acceptable des faits, il est du devoir de l'arbitre pour tirer des conclusions écrites de fait(s) qui résolvent le grief.

23.2.4.6 La décision de l'arbitre est définitive et obligatoire pour les parties.

23.2.4.7 L'autorité de l'arbitre est limitée à une décision, sur la base des faits présentés et les lois applicables, du fait que le district a violé les termes et conditions énoncées dans le présent Accord. En outre, l'arbitre n'a pas le pouvoir de décider de toute question non soumise, ni ajouter à, soustraire, ou modifier la durée de cet accord.

La procédure de règlement des griefs ne peut pas être utilisé pour contester ou modifier Conseil des politiques d'éducation et de règlements administratifs, et l'arbitre n'a pas compétence pour examiner ou à agir sur ces défis, sauf dans la mesure où ces politiques et règlements administratifs sont expressément intégrés dans le présent accord.

23.2.4.8 Chaque fête (employé, groupe d'employés, ou l'Union et la personne désignée par le surintendant) à l'arbitrage devant un arbitre supportera ses propres frais dans le cadre avec celle-ci. Tous les frais de l'arbitre et un journaliste, si seulement, sont à la charge et payés en totalité par la partie qui succombe.

Dans le cas où l'arbitre rend une décision de compromis, la partie ou les parties qui doivent payer les honoraires et les frais de l'arbitre, et reporter, si seulement, sont déterminés sur une base proportionnelle par l'arbitre. La rémunération de l'arbitre et les charges sont nés à parts égales par le travailleur ou l'Union et le District.

23.2.5 L'effet de l'échec de l'action en temps opportun

L'échec de la grievant de soumettre un appel dans le délai nécessaire à chaque étape constitue un abandon du grief, sauf si les parties conviennent par écrit à une extension. Le défaut du district de répondre dans le délai à toute étape doit permettre un dépôt d'un appel à l'étape suivante de cette procédure dans le délai imparti avait été donnée la décision.

Le district et le Syndicat conviennent que les délégués syndicaux et les dirigeants syndicaux tentent de régler les griefs au plus bas pas possible et que les Commissaires Sportifs Boutique, dirigeants syndicaux et du district de relations de gestion devraient être positifs. À cette fin, le district accepte de fournir la section locale 1021 Conseil intendants deux (2) heures par mois pour examiner les griefs et participer à des séances de formation patronaux-syndicaux sur les procédures du personnel et l'interprétation des contrats. Cette fois-ci ne sera pas payé par le district.

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